Tèl: 06 24 66 94 84 ou au 01 40 16 80 25, 7j/7 24h/24, les messages seront transmis à l’équipe Effia Asnières. Service client EFFIA : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h au 0 806 000 115. Retrouvez ci-dessous, la tarification des abonnements mensuels trimestriels, semestriels et annuels dans les parkings Concorde I, Concorde II et Un livre de Wikilivres. Cette page est considérée comme une ébauche à compléter . Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en éditant dès à présent cette page en cliquant sur le lien modifier ». Ressources suggérées Aucune vous pouvez indiquer les ressources que vous suggérez qui pourraient aider d'autres personnes à compléter cette page dans le paramètre ressources » du modèle? engendrant ce cadre Sur le continent européen, en ville comme sur la route, on roule à droite. Danger d'accident causé par des plantes grimpantes qui bouchent la vue sur une piste cyclable à Steinfurt, en Allemagne. La nuit, l'éclairage est important pour voir et être vu. Traversée de cyclistes. Généralités[modifier modifier le wikicode] Les véhicules à deux roues sont classés selon deux catégories distinctes les non motorisés vélo, tandem... et les motorisés motocyclette, cyclomoteur, scooter.... Les conseils de sécurité suivants s'appliquent aux deux catégories, quel que soit le pays Le guidon doit est contrôlé en permanence par les deux mains. Le port du casque est obligatoire. Celui des deux roues motorisés doit être intégral. En deux roues non motorisé, privilégier les pistes cyclable et voies consacrées aux cycles afin de ne pas gêner la circulation des autres usagers. Le side-car possédant trois roues est cependant considéré généralement comme un deux roue par la réglementation routière, car il n'a pas de carrosserie. Les mêmes règles s'appliquent donc, mais le conducteur doit également tenir compte de la largeur et du poids plus importants du side-car. En France[modifier modifier le wikicode] L'usage d'un deux-roues motorisé nécessite d'avoir au moins 16 ans, et le permis de conduire si la puissance du moteur dépasse une certaine valeur. Tous les panneaux s'appliquent aux deux roues, et certains s'adressent spécifiquement aux deux roues. Interdiction spécifique en texte. Accès interdit aux cycles. Accès interdit aux cyclomoteurs. Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article du code de la route. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cycles. Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Fin de piste ou bande cyclable. Autorise un cycliste à franchir la ligne d’arrêt du feu pour s’engager sur la voie située la plus à droite. Autorise un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s’engager sur la voie située en continuité. Autorise un cycliste à franchir la ligne d’arrêt du feu pour s’engager sur la voie située la plus à gauche. Interdiction ne concernant pas les cyclistes. Panneau ne concernant pas les cyclistes. Le panneau concerne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article du code de la route. Le panneau concerne les cyclistes. Le panneau concerne les cyclomoteurs. Au Québec[modifier modifier le wikicode] Au Québec, la SECTION III MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS ET BICYCLETTES» du code de la sécurité routière prévoit les points suivants 477. Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon. Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon. 478. Nul ne peut conduire une motocyclette, un cyclomoteur ou une bicyclette entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës. 479. Nul ne peut conduire une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 cm3, un cyclomoteur, une bicyclette ou un autre véhicule non motorisé sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d'entrée ou de sortie. 480. Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur ne peut transporter aucune personne, à moins que son véhicule ne soit muni d'un siège fixe et permanent destiné à cet usage et d'appui-pieds fixés de chaque côté du véhicule. Il est interdit à une personne âgée de moins de 16 ans qui conduit un cyclomoteur de transporter un passager. 481. Le passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appui-pieds, lorsque le véhicule est en mouvement. Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur alors que le passager ne satisfait pas aux obligations du premier alinéa. 482. Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son véhicule. 483. Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui circulent en groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, doivent adopter la formation en zigzag. 484. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement. Ces personnes doivent, sur demande d'un agent de la paix, lui permettre de procéder à l'examen de leur casque protecteur. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose le présent article. 485. Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celle-ci ne soit munie d'un siège fixe à cette fin. 486. Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file. En aucun cas, la file ne peut comporter plus de 15 cyclistes. 487. Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche, s'il est autorisé à circuler à contresens ou en cas de nécessité. 488. Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer à toute signalisation. 489. Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu'il circule à bicyclette. 490. Le conducteur d'une bicyclette doit signaler son intention d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le bas; pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement; pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement. 491. Sous réserve de l'article 479, nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l'un des cas suivants il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet; il est âgé d'au moins 12 ans; il participe à une excursion dirigée par une personne majeure. Le conducteur d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive. Nul ne peut circuler avec une bicyclette assistée sur un chemin public à moins d'être âgé d'au moins 18 ans ou, à défaut, être titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un cyclomoteur et respecter les conditions et les restrictions qui s'y rattachent; de porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement; que la bicyclette porte l'étiquette du fabricant exigée par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile Lois du Canada, 1993, chapitre 16, pour celle vendue au premier usager comme bicyclette assistée, ou que le moteur de la bicyclette porte l'étiquette prévue à l'article pour celle transformée en bicyclette assistée; que la bicyclette soit conforme aux normes, autres que celles visées au paragraphe 3°, applicables à la bicyclette assistée prévues par le présent code et par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile. Nul ne peut circuler sur un chemin public la nuit en trottinette, à moins que la trottinette ne soit munie d'au moins un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l'avant, un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l'arrière, un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l'arrière. Est exempté de l'application du premier alinéa, le conducteur d'une trottinette qui porte un vêtement ou un accessoire munis d'un matériau réfléchissant visible des usagers de la route. Deux roues non motorisés[modifier modifier le wikicode] Guide du vélo en ville Deux motorisés[modifier modifier le wikicode] Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Larticle R. 221-1 du code de la route prévoit que : « Nul ne peut conduire un véhicule ou ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. » Les tondeuses autoportées

Publié le 02 juillet 2020 Mis à jour le 17 mai 2022 Charlène Flores Le code de la route possède de nombreuses abréviations qui peuvent facilement perdre ceux qui passent l’examen difficile de répondre à la question quand on ne la comprend pas ! C’est pourquoi un petit rappel des abréviations existantes fait toujours du bien… Les abréviations les plus importantes Certaines abréviations tombent extrêmement souvent à l’examen du Code de la Route, car elle concerne des points très importants du véhicule ou de l’attitude à avoir. Les voici ABS de l’allemand Anti Blockier System, en français Système de Freinage Antiblocage. C’est un système d’assistance au freinage qui limite le blocage des roues pendant les périodes de freinage intense. Au code de la route, il y a assez souvent une question technique à son électrostabilisateur programmé, de l’anglais Electronic Stability Program, ou encore correcteur électronique de trajectoire. Il permet de corriger la trajectoire en agissant sur le système de freinage et le couple moteur pour éviter le dérapage en cas de virage à trop grande vitesse. Quand l’ABS n’est pas présent à l’examen, l’ESP le remplacera le Protéger, Alerter, Secourir. Ce n’est pas un sigle, mais une abréviation mnémotechnique pour se souvenir du comportement à avoir avec les blessés en cas d’accidents de la route. Si la définition exacte n’est pas souvent demandée, c’est un acronyme qu’il vaut mieux Poids Total Autorisé en Charge – Poirds Total Roulant Autorisé, deux sigles pour désigner des limites de poids autorisés. Les autres abréviations existantes AAC Apprentissage Anticipé de la Conduite, il est bien plus connu en tant que conduite accompagnée ». Il correspond à l’autocollant du même nom, que vous retrouvez sur toutes les voitures des conducteurs Attestation Scolaire de Sécurité Routière. Elle possède deux niveaux, ASSR1 et ASSR2, la première se combinant à une épreuve pratique pour constituer le BSR. Il est très peu probable d’avoir une question à ce sujet à l’épreuve du code de la système de guidage par satellite, de l’anglais Global Positioning System, pour désigner l’assistant de navigation qui utilise cette terme peu répandu qui peut désigner le régulateur de Procès-Verbal, ou le fait de se faire verbaliser lorsqu’une infraction a été Radio-Data-System, un système automatique de recherche et de maintien de fréquence sur les chaînes de Service d’Aide Médical d’Urgence, le fameux numéro 15, ou les secours ».TWI de l’anglais Tread Wear Indicator, c’est un marquage que l’on trouve au bord des pneus. Il marque l’emplacement du témoin d’usure qui permet de vérifier la hauteur de gomme restante sur le Véhicule Utilitaire Léger, ou plus simplement fourgon ». Il correspond à un véhicule de transport commercial dont le poids ne dépasse pas les 3,5 Whiplash Protection System, un système de protection intégré dans les sièges avant pour protéger la tête et le cou en cas de choc Zero-Emission-Vehicle, un terme pour désigner le contrôle de pollution des voitures électriques. Sur le même sujet 17/05/2022 à 1519 Code de la route les nouvelles mesures pour Mai 2020 De nouvelles mesures sont entrées en vigueur en mai 2020 ayant pour but de diminuer la mortalité sur les routes et rendre le permis de conduire plus accessible pour tous. 17/05/2022 à 1156 Zone 30 définition, signalisation et réglementation Depuis 1990, en France, pour renforcer la sécurité routière, la zone 30 a fait son apparition dans les agglomérations. En effet, pour réduire le nombre d’accidents, le code de la route impose une vitesse maximum de 30 km/h dans ces secteurs définis où voitures, poids lourds, bus, vélos, deux-roues et piétons se rencontrent quotidiennement. 27/06/2022 à 1454 Les fautes éliminatoires du permis de conduire Passer son permis de conduire, et notamment l’épreuve pratique, est une source de stress chez les apprentis conducteurs. Pour vous permettre d’appréhender cet examen plus sereinement, il est avant tout nécessaire que vous soyez au courant de la façon dont il se déroule et des erreurs à ne pas commettre. Découvrez dans cet article, les fautes éliminatoire du permis B, le système de notation employé par les examinateurs et quelques conseils pour réussir.

Lepoint 6.6 de l'article R311-1 du Code de la Route définit les véhicules bénéficiant de facilités de passage : - Ambulances de transport sanitaire - Véhicules de premiers secours à personnes des Associations agréées de Sécurité Civile - Véhicules d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières - Véhicules de surveillance de

I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme 1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;2° Véhicules lourds a Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;b Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;c Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;d Les navettes urbaines mentionnées au de l'article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes ;3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

I - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains routiers doiv

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre. Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs. Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première R313-2 du code de la route Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 1Feux de route. dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code. motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route. tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route. dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route. cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux. dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route. fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. R313-3 du code de la route Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 2Feux de croisement. dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs. Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2. motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement. tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement. véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires. fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. R313-3-1 du code de la route Créé par Décret n°2006-499 du 3 mai 2006 - art. 1 JORF 4 mai 2006Feux d'angle. Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va R313-3-2 du code de la route Créé par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 3Système d'éclairage avant adaptatif. Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule. Le système d'éclairage avant adaptatif est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d'utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur du véhicule. Le système d'éclairage avant adaptatif est constitué du fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-8. Si le système d'éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 e R. 313-8 doivent remplir chacun leur fonction de R313-4 du code de la route Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 3Feux de position avant. dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé. motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position. la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position. side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant. dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant. véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires. remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre. dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première R313-4-1 du code de la route Créé par Décret n°2006-499 du 3 mai 2006 - art. 2 JORF 4 mai 2006Feux de circulation diurne. Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de R313-5 du code de la route Feux de position arrière. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres. II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière. III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière. IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière. V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. VII. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible. VIII. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi. IX. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première R313-6 du code de la route Feux de position latéraux. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux. II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux. III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième R313-7 du code de la route Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 5Feux stop. dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante. feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal. Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1. intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante. motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop. side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop. la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop. dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article. remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre. fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. R313-8 du code de la route Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 6Feux de brouillard avant. véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2. Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté. motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant. dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux R313-9 du code de la route Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 3 JORF 30 décembre 2001Feux de brouillard arrière. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième R313-10 du code de la route Feux d'encombrement. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière. II. - Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines. III. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement. IV. - L'obligation prévue au I ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il prévoit. V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics remorqués. VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. R313-11 du code de la route Feux de stationnement. Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière R313-12 du code de la route Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 4 JORF 30 décembre 2001Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation. II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible. III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation. IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi. V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième R313-13 du code de la route Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre. Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent. Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième R313-14 du code de la route Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 7Feux indicateurs de direction. véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière. Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1. dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction. remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants. tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible. fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. R313-15 du code de la route Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 5 JORF 30 décembre 2001Feux de marche arrière. Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière R313-16 du code de la routeFeux orientables. I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux R313-17 du code de la route Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 8Signal de détresse. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse. III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués. IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième R313-17-1 du code de la route Créé par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 9Signalisation de freinage d'urgence. Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement. La signalisation de freinage d'urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles R. 313-7 et R. R313-18 du code de la route Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 4Catadioptres arrière. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques. Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse. II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre. III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière. IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière. V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière. VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle. VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle. IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible. X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première R313-19 du code de la route Catadioptres latéraux. I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première R313-20 du code de la route Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 10Autres catadioptres. I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche. II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres. III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables. IV. - Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant. V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger. VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche. VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première R313-21 du code de la route Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. R313-22 du code de la route Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'un ou plusieurs projecteurs de travail. Le fait pour tout conducteur de faire usage de ces appareils sur les voies ouvertes à la circulation publique dans des conditions autres que le travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième R313-23 du code de la route I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni des dispositifs suivants 1° A l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ; 2° A l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge. II. - Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs. III. - S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement. IV. - Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique, placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge 1° Les véhicules à traction animale à un seul essieu ; 2° Les véhicules à traction animale à usage agricole ; le feu doit alors être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ; 3° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres. V. - Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux émettant une lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux émettant une lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage. VI. - Toutefois, pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante. VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, toute voiture à bras doit être munie des dispositifs lumineux exigés pour les véhicules à traction animale à un seul essieu. Dans les mêmes circonstances, tout conducteur d'une voiture à bras, en circulation, à l'arrêt ou en stationnement sur une route, doit faire usage de ces dispositifs. VIII. - Les feux visés au présent article doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle. IX. - Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'équipement des véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, des feux prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième R313-24 du code de la route Modifié par Décret n°2006-499 du 3 mai 2006 - art. 3 JORF 4 mai 2006 I. - Les connexions électriques des véhicules à moteur à quatre roues et de leurs remorques, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation ne puissent être allumés et éteints que simultanément. Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux de position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux combinés ou incorporés mutuellement auxdits feux, comme feux de stationnement. Pour les mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux de position avant et arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route. Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur, les feux d'angle doivent être branchés de telle manière qu'ils ne puissent s'allumer que si les feux de route ou les feux de croisement sont eux-mêmes allumés. Seul l'allumage des feux indicateurs de direction ou la rotation du volant à partir de sa position correspondant à un déplacement en ligne droite doit entraîner l'allumage automatique du feu d'angle situé du côté correspondant du véhicule. Les feux d'angle doivent s'éteindre automatiquement lorsque le feu indicateur de direction s'éteint ou lorsque le volant de direction est revenu à la position de marche en ligne droite. Ils ne doivent pas s'allumer lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h. Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur, les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à tout moment par le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de route ou les feux de croisement s'allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles. II. - Les connexions électriques des véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent être telles que le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément. Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que le feu de route, le feu de croisement et le feu de brouillard ne puissent être allumés que si le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour le feu de route ou le feu de croisement lorsqu'ils sont utilisés pour des signaux lumineux produits par allumage intermittent à court intervalle du feu de croisement ou par allumage intermittent du feu de route ou par allumage alterné à court intervalle du feu de croisement et du feu de route. III. - Les connexions électriques des tracteurs agricoles et forestiers doivent être telles que les feux de position avant, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés que simultanément. Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux de position avant, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route. IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. R313-25 du code de la route Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité. Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de détresse. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième R313-26 du code de la route Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 5 Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et les véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième R313-27 du code de la route Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général. I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation. II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats. III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou R313-28 du code de la route Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou R313-29 du code de la route du code de la route Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis et confisqués. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. R313-30 du code de la route Les règles techniques prévues à la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d' R313-31 du code de la route I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté 1° Les conditions d'application de la présente section et les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation qu'elle prévoit ; 2° Les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules d'intérêt général et des véhicules à progression lente ou encombrants ; 3° Les caractéristiques des dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière ou latéralement les véhicules d'intérêt général et les véhicules à progression lente ; 4° Les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ; 5° Les catégories de véhicules pouvant comporter une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ; 6° Les catégories de véhicules devant comporter, en fonction de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires ainsi que les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs. II. - Pour les véhicules et appareils agricoles et forestiers, le ministre chargé de l'agriculture doit être consulté. III. - Le ministre chargé des transports peut interdire l'usage de dispositifs d'éclairage ou de signalisation non conformes à des types ayant reçu son R313-32 du code de la route Le ministre chargé des transports fixe par arrêté 1° Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules ; 2° Les règles relatives à la signalisation lumineuse des engins de service hivernal ; 3° Les règles relatives à l'éclairage et à la signalisation de certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

ArticleR. 311-1 du code de la route Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues : 1. 1. Véhicule de catégorie M1
Article L311-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. Article précédent Article L245-2 Article suivant Chapitre 2 Poids et dimensions Dernière mise à jour 4/02/2012 amodifié l'article R. 311-1 du code de la route pour mettre à jour la liste des véhicules considérés comme véhicules d'intérêt général : au niveau des véhicules d'intérêt général prioritaire (VIGP, alinéa 6.5), la catégorie véhicule « de lutte contre l'incendie », trop restrictive, a été remplacée par véhicule « des services d'incendie et de secours et des unités Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ; Véhicule de transport en commun d'enfants véhicule de catégorie M2 ou M3 affecté à titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement. Véhicule affecté au transport d'enfants véhicule comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum défini aux points et du présent article assurant un transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. Vule Code de la route, notamment ses articles L .411-1, R. 110-2, R.311-1, R 411-21-1 et R. 417-10 Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière huitième partie "signalisation temporaire" du 22 octobre 1963 Vu l'arrêté interministériel en date du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes Vu l'arrêté de la Maire de Châtillon no ST

Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

Vule code de la route, notamment son article R. 311-1 ; Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 114 ; Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 6 décembre 2021 au 26 décembre 2021 inclus, en application de l'article L. 123-19
Il n’est pas toujours évident de reconnaître, parmi les véhicules spéciaux, les véhicules d’intérêt général qui bénéficient de la priorité sur la route. Si tous œuvrent pour aider la population, leurs interventions n’ont pas le même degré d’urgence. Vous devez être en mesure de faire la différence entre les véhicules prioritaires et les véhicules d’intervention qui bénéficient uniquement de la facilité de passage. Cette distinction fait partie des éléments à connaitre pour répondre aux questions de l’examen du Code. Faisons le point. Liste des véhicules d’intérêt général prioritaires Comment reconnaître les véhicules prioritaires ? Quand leur laisser la priorité ? Refus de priorité les sanctions encourues 1. Liste des véhicules d’intérêt général prioritaires Les véhicules prioritaires sont des véhicules officiels appartenant à l’État, ils regroupent les véhicules des services d’incendie sapeurs-pompiers les véhicules du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation SMUR les véhicules du Service d’Aide Médicale Urgente SAMU les ambulances privées à la demande du SAMU pendant les gardes départementales. les véhicules de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale Les véhicules escortés par la police ou la gendarmerie les véhicules de transport des détenus les véhicules des douanes. Afin d’augmenter leur visibilité, ces véhicules sont équipés d’avertisseurs spéciaux. Ils sont identifiables par leur sirène à 2 tons / à 2 temps et à leur feu tournant — gyrophare ou diodes — de couleur bleue. Dans le cas où vous partagez la même voie que l’un de ces véhicules, vous devez adapter votre comportement de conduite et éviter tout risque de collision. Si, en revanche, le véhicule utilise une sirène 3 temps et un feu éclat de couleur bleue, il s’agit de véhicules bénéficiant de la priorité de passage. Ces derniers ne sont pas prioritaires, ils doivent respecter le Code de la route et les indications données par la signalisation. Vous êtes toute de même prié de leur faciliter le passage. 3. Quand leur laisser la priorité ? Lorsque ces véhicules utilisent le feu bleu clignotant et la sirène ensemble, ils sont prioritaires dans toutes les situations de circulation et sur tous les autres véhicules. Vous êtes tenu par la loi de ralentir ou de vous arrêter pour leur laisser la priorité, tout en vous assurant de la sécurité de vos actions. Sachez qu’ils sont également en droit d’enfreindre les règles du Code de la route, si l’urgence de leur mission le justifie et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Ils peuvent refuser la priorité aux intersections, passer un feu tricolore au rouge ou dépasser les limitations de vitesse. Si vous entendez une sirène et que vous êtes à l’approche d’un feu vert, soyez attentif, car il est possible qu’un véhicule de police ou une ambulance passe le feu au rouge et vous coupe la route. Dans le cas contraire, si vous devez enfreindre les règles le Code de la route pour laisser passer un véhicule prioritaire, vous ne serez pas sanctionné, si vous avez fait preuve de prudence. Si par exemple vous devez griller » un feu rouge pour laisser passer une ambulance derrière vous, il est toléré d’avancer en ne dépassant que légèrement le feu tricolore. 4. Refus de priorité les sanctions encourues Si vous refusez de laisser la priorité aux véhicules prioritaires en cours d’intervention, vous pouvez être sanctionné lourdement. Vous encourez Une contravention de classe 4 refus de priorité au véhicule prioritaire » d’un montant de 90 € amende minorée, de 135 € amende forfaitaire ou de 375 € majoré. Un retrait de 4 points sur votre permis. Une suspension du permis de conduire peut être prononcée dans certains cas. Garagiste réparateur, déconstructeurs, etc, vous-même ou votre personnel êtes amenés à manipuler des fluides frigorigènes à l'occasion d'interventions de maintenance sur la climatisation ou son démontage sur des véhicules visés à l'article R.311-1 du code de la route. La date limite d'obtention de l'attestation de capacité est le 4 juillet 2009. Pour remplir vos obligations
Article R311-1 du code de la route modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 Pour l'application du présent code de la route, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une R311-2 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent R311-3 En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
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