Article14, I, 2° Article L122-12, code du service national Conditions de la dérogation au taux uniforme, fixant l'indemnité supplémentaire reçue par le volontaire international, lorsque le statut ou les conditions d'entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l'Etat l'imposent. 30/07/2019 21/07/2019 Article 20, I, 14° Article L225-218, code de commerce La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-14 et à l'article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond. Il statue par ordonnance sur requête pour prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces décisions ne sont pas susceptibles de à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Conditionsde majorité dans les AGO de SARL. Dans les SARL, la loi (art. L. 223-29 du Code de commerce) prévoit que les décisions votées en assemblée ordinaire (AGO) doivent être adoptées : sur première consultation, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; sur seconde consultation, à la
Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, dès lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
ArticleL. 223-15 Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-14, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code civil, à moins

Lorsque l’on parle de droits patrimoniaux en droit des sociétés, il s’agit des parts sociales d’une société ou d’autres valeurs mobilières. La cession des parts sociales entre associés est donc clairement concernée par le droit patrimonial du droit des sociétés. Une part sociale est un titre représentant une partie du capital d’une société qui n’a pas le statut de la société par actions. Donnant droit à une partie du capital, les parts sociales sont détenues par les associés. La cession des parts sociales entre associés est donc quelque chose de normal. Cependant, celle-ci peut connaître des limitations. En effet, la cession des parts sociales en associés peut être interdite par les statuts, mais aussi par les associés eux-mêmes en dehors des statuts. Le droit des sociétés est caractérisé par la place qu’il donne à la liberté contractuelle. Une limitation de la cession des parts sociales entre associés pourra déranger. Toutefois, une telle limitation de la cession des parts sociales entre associés dépend du type de société. En effet, le statut de l’associé et les droits qui y sont attachés varient en fonction du type de société dans lequel il évolue. Il est tantôt commerçant, tantôt civil, les deux statuts pouvant même cohabiter dans une même société. Cependant, un certain nombre de caractéristiques sont communes à tous les types d’associés, comme les droits patrimoniaux par exemple. Même si une définition générique est possible à la base, ces droits voient leur application modulée là encore en fonction du type de société. Il en va ainsi de la cession des parts sociales entre associés d’une société, qui est soumise à des règles spécifiques à chaque type et que les statuts particuliers à chacune d’entre elles peuvent encore adapter dans les limites de la légalité. Une première partition est déjà possible ici entre les sociétés par actions, dont les droits sociaux sont ces actions, et les autres sociétés dont le capital est constitué de parts sociales à proprement parler. La société anonyme SA par exemple sera exclue de ce développement. En effet, les sociétés dont le capital est divisé en actions répondent à des règles distinctes, les actionnaires ne bénéficiant pas des mêmes droits que les propriétaires de parts sociales. Cette division est cependant relativement insatisfaisante dans la mesure où un type de société, la société en commandite par actions, permet qu’il y ait les deux associés. Il conviendra de se reporter, pour les associés titulaires de parts sociales, de se reporter au régime de la société en commandite simple SCS. Cette approche bipartite ne peut se comprendre sans définir ce qu’est une part sociale, définition dont découle celle de l’associé. Il s’agit d’un titre de propriété sur le capital d’une société commerciale qui n’a pas le statut d’une société par actions. Elles sont détenues par les associés de et font partie de leur patrimoine. Alors qu’une action d’une société anonyme peut ne pas ouvrir un droit de vote pour son propriétaire, l’associé possédant une part sociale a automatiquement un droit de vote, plus ou moins important selon le type de structure. Pour ce dernier, son droit de vote dépendra tantôt du nombre de titres qu’il possède, tantôt non, encore une fois en fonction du type de société. Enfin, la cession de parts sociales est soumise à un droit d’enregistrement de 3 % peu important le type de société, à moins qu’il ne s’agisse d’une société principalement immobilière. Comme pour les sociétés par actions, il existe un type de société de personne qui l’est de facto puisqu’elle est unipersonnelle. Il s’agit de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL. Il n’en sera pas question ici puisqu’elle n’est composée que d’un associé. En cas de cession d’une partie seulement des parts sociales, l’entreprise se transforme en une société à responsabilité limitée, le capital n’étant plus détenu par une seule personne. Puisqu’il s’agit de sociétés de personnes, la société à responsabilité limitée étant souvent considérée comme hybride, la cession des parts sociales revêt une importance plus marquée que pour les sociétés de capitaux. C’est, selon les auteurs, l’intuitu personae qui marque la différence. Elle prend une forme plus contraignante que dans les sociétés de capitaux. Toutefois, elle est généralement assouplie lorsqu’il s’agit d’une cession entre associés, l’intuitu personae n’étant alors pas complètement remis en cause. Une attention toute particulière doit alors être prêtée à l’articulation entre le type de société et la cession des parts sociales qu’il suppose, les deux étant effectivement liés. La distinction principale qui peut être faite entre les sociétés dont le capital est constitué de parts sociales repose évidemment sur le caractère hybride de la SARL. En effet, la cession de parts sociales entre associés semble devoir différer en fonction de s’ils sont soumis à une responsabilité limitée I ou à une responsabilité illimitée. Dans ce second cas, la responsabilité des associés impose un contrôle plus important en cas de cession, même entre eux II. I - Une cession facilitée en cas de responsabilité limitée La SARL, seule société dont le capital est composée de parts sociales à être à responsabilité limitée, est communément considérée comme ayant un statut spécial. Il ne s’agit pas ici de prendre parti dans ce débat, mais il n’en reste pas moins que sont statut, de par sa forme particulière, suppose un régime spécifique quant à la cession, des parts sociales. Lorsqu’elle intervient entre associés, il n’est pas nécessaire qu’elle emporte l’agrément de la société A sauf dans certains cas où elle reviendrait à un déséquilibre dans le rapport des forces B. A - L’obligation d’agrément aménagée Comme dans toute société, l’associé d’une SARL dispose de droits politiques, financiers et patrimoniaux. Ces droits sont éminemment liés les uns aux autres. Ainsi, les droits politiques sont, pour la SARL du moins, liés au nombre de parts possédées par chaque associé, à l’image de ce qui se fait dans la société anonyme. De même, le droit aux dividendes, c'est-à-dire la participation aux bénéfices, est lié à ce même nombre de parts sociales. En principe, la cession de parts sociales d’une SARL est conditionnée par l’obtention d’un agrément, notamment parce que leur répartition n’est prévue que dans les statuts de la société. Elles ne sont pas physiquement représentées, comme peuvent l’être par exemple les actions. L’article L223-14 du Code de commerce dispose donc que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». L’article est sans équivoque l’agrément n’est nécessaire qu’en cas de cession à l’extérieur de la société. Dans le cas d’une cession à un autre associé, l’agrément n’est plus obligatoire. En plus de cette disposition, le code de commerce comporte également un article L223-16 qui est encore plus explicite les parts sont librement cessibles entre les associés ». Les statuts de la SARL peuvent tout de même y déroger en prévoyant l’obligation d’obtenir un agrément même en cas de cession entre associés. En pareil cas, ce sera l’article L223-14 qui s’appliquera avec la possibilité de réduire la majorité nécessaire ainsi que les délais qui y sont prévus. B - Un rapport des forces en équilibre Cette possibilité réservée par l’article L223-16 permet ainsi d’encadrer un possible changement de majorité, ce qui reste néanmoins une option. De plus, la cession du contrôle d’une société est un acte commercial. Alors qu’une simple cession de parts sociales est civile et emporte la compétence des tribunaux civils, la cession de contrôle est assimilée à la cession d’entreprise. La cession devient alors commerciale et c’est au juge consulaire que revient l’éventuel contentieux. Par ailleurs, si l’associé acquéreur se retrouve, à la suite de la cession, seul possesseur de l’intégralité des parts sociales, la SARL devient alors une EURL. Ce n’est pas le seul déséquilibre relatif à la cession de parts sociales envisageable. Concernant les droits financiers, il est également est possible de prévoir des parts sociales donnant droit à des intérêts plus importants qu’habituellement. Toutes les parts peuvent ne pas être touchées certains associés se retrouveraient avec des dividendes beaucoup plus importants que d’autres alors même qu’ils auraient autant voire moins de parts, et donc moins de poids en termes de vote. Le régime relativement libéral de la SARL, bien que fermé, s’oppose aux autres sociétés de personnes dont le régime impose un contrôle beaucoup plus poussé de la part des associés et de la société. L’originalité ici résulte dans la proximité de règle entre les formes commerciales et civiles. II - Un contrôle renforcé des associés en cas de responsabilité illimitée Les deux principaux exemples de ce contrôle qui peut être plus important sont la société en nom collectif SNC et la société en commandite simple SCS. En parallèle, le capital de la société civile est également composé de parts sociales, raison pour laquelle il convient également de s’y intéresser, d’autant plus qu’elle répond à des règles proches des deux autres. Il est possible de cerner deux niveaux de contrôle. En effet, en marge du contrôle, l’agrément n’est pas toujours obligatoire. Une gradation sensible s’opère entre les cas où l’agrément reste facultatif, les statuts pouvant y déroger A et le cas de la SNC pour laquelle le contrôle est maximum B. A - Un contrôle fort, compensé par une liberté statutaire La SCS, bien que proche de la société en commandite par actions, se différencie de celle-ci du fait qu’elle n’est justement pas par actions. Néanmoins, le commandité de la société en commandite par actions dispose de parts sociales. Dans ces sociétés, et particulièrement dans la SCS, cohabitent des commandités qui ont le statut de commerçant et des commanditaires qui sont, eux, civils en application de l’article L222-1 du Code de commerce. Ces derniers sont schématiquement les investisseurs de la société et ont une responsabilité limitée, à l’inverse des commandités dont la responsabilité est illimitée. Pour ce type de société aussi ce sont les statuts qui indiquent le montant des apports de chaque associé, commandités comme commanditaires, ce qui implique la même remarque que pour la SARL une cession de parts sociales devra être portée à la connaissance de la société. L’article L222-8 du Code de commerce dispose qu’en principe les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés ». Les statuts peuvent évidemment déroger à la règle en dispensant d’agrément les cessions de parts sociales, qu’il s’agisse d’une vente à un tiers étranger ou à un associé. Le même article prévoit ainsi que les statuts peuvent stipuler […] que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ». En revanche, les statuts peuvent être plus stricts pour le commandité dans le cas où il souhaiterait céder ses parts à un commanditaire. Ils peuvent alors prévoir que le commandité doit rechercher le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ». En parallèle, la société civile répond à une logique relativement analogue. L’article 1861 du Code civil dispose qu’en principe l’agrément est nécessaire mais il prévoit également une exception. Une dérogation à la règle peut être prévue dans les statuts, en rendant libre la cession de parts sociales entre associés. À l’inverse, le principe est pleinement applicable en cas de cession entre conjoints quand bien même les deux conjoints seraient déjà associés dans la société en question. De façon plus générale que ce qui vient d’être exposé, la SCS est soumise aux mêmes règles que la SNC, à l’exclusion des règles relatives à la cession de parts sociales. Elles sont en effet un peu plus strictes en ce qui concerne la SNC. B - La cession des parts sociales de la SNC conditionnée par l’agrément La SNC est communément considérée comme la forme de société la plus fermée. Malgré cette constatation, il semblerait qu’elle soit plus courante que la SCS. Quoi qu’il en soit, comme pour n’importe qu’elle société de personne, ce sont les statuts qui prévoient la répartition des parts sociales. Un écrit est donc, sans surprise, exigé. Le code de commerce va encore plus loin en imposant trois formalités différentes dont deux ont pour but de la rendre opposable. L’article L221-14 du Code de commerce dispose ainsi que la cession des parts sociales doit être constatée par écrit ». De plus, afin d’être opposable à la société et sans que soit distingué une cession classique d’une cession entre associés, elle doit remplir les formes prévues par l’article 1690 du Code civil, à savoir être consignée dans un acte authentique. L’article L221-14, qui peut d’ailleurs s’appliquer aussi aux SARL, aménage tout de même la possibilité de recourir à un formalisme allégé en déposant un original de l’acte de cession au siège de la société. À l’issu de ces formalités, il convient encore d’observer une certaine publicité par l’intermédiaire du registre du commerce et des sociétés afin de rendre la cession opposable au tiers. L’aspect fermé de la SNC semble devoir être sensiblement adouci par cette obligation de publicité. ARTICLES QUI POURRAIERNT VOUS INTERESSER Liquidation judiciaire de SARL Le recouvrement de créances Les droits des associés Clauses d'agrément Sources retour à la rubrique 'Autres articles'

Article45 bis (art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires) : Renforcement des obligations des grandes entreprises en

Congés payés annuels Employés et personnel de maîtrise Article 55 Le régime des congés payés est établi conformément à la législation en vigueur sous réserve des précisions apportées par le présent chapitre. Article 56 La période des congés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Néanmoins, le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit au congé reste fixé au 1er juin de chaque année. A l'intérieur de la période des congés ainsi fixée, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. La période des vacances scolaires sera accordée par priorité au personnel dont les enfants fréquentent l'école. Article 59 L'ordre de départ en congé devra être communiqué à chaque ayant droit au moins 2 mois avant son départ et affiché dans l'entreprise. Cadres Les congés payés seront attribués selon la législation en vigueur. Fractionnement des congés des employés et du personnel de maîtrise Article 57 Fractionnement des congés Compte tenu des modifications apportées par l'ordonnance du 16 janvier 1982, le fractionnement des congés légaux est soumis aux règles suivantes a Le fractionnement est subordonné à un accord entre l'employeur et le salarié concerné ; b Le congé payé dont la durée ne dépasse pas 12 jours ouvrables doit être continu ; c Cette fraction de 12 jours ouvrables doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre ; d La durée des congés pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables ; e Les jours de congé restant dus au-delà de cette fraction peuvent être accordés en une ou plusieurs fois soit pendant la période du 1er mai au 31 octobre, soit en dehors de cette période. Si la 4e semaine est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires si le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est de 6, ou supérieur à 6. Il a droit à 1 jour si ce nombre est de 3, 4 ou 5 jours. Aucun congé supplémentaire ne lui est dû sur la 5e semaine de congés payés. Lorsque les jours de congé excédant la fraction de 12 jours sont accordés pendant la période du 1er mai au 31 octobre, aucun congé supplémentaire n'est dû en vertu de la loi, quel que soit leur nombre. f Toutefois, il peut être dérogé soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'établissement, aux règles énoncées ci-dessus en c et e . Congé supplémentaire pour ancienneté Employés et personnel de maîtrise Article 62 Congé supplémentaire d'ancienneté Modifié par avenant du 1er avril 1993 La durée du congé légal est augmenté d'un congé supplémentaire d'ancienneté qui ne sera pas accolé au congé principal, sauf accord de l'entreprise, et qui est établi comme suit 1 jour ouvrable après 15 ans de service dans l'entreprise ; 2 jours ouvrables après 20 ans de service dans l'entreprise ; 3 jours ouvrables après 25 ans de service dans l'entreprise. Ce congé, s'il est pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre, ne donnera lieu à aucun supplément basé sur l'article L. 223-8 du code du travail. Les droits aux congés d'ancienneté s'apprécient au 1er juin de chaque année soit à l'expiration de la période de référence. Cadres La durée du congé légal est augmentée d'un congé supplémentaire d'ancienneté qui ne sera pas accolé au congé principal, sauf accord de l'entreprise, et qui est établi comme suit 1 jour ouvrable après 15 ans de service dans l'entreprise ; 2 jours ouvrables après 20 ans de service dans l'entreprise ; 3 jours ouvrables après 25 ans de service dans l'entreprise. Ce congé, s'il est pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre, ne donnera lieu à aucun supplément basé sur l'article L. 223-8 du code du travail. Congé supplémentaire pour rappel d'un employé ou personnel de maîtrise en congé Article 58 Le rappel d'un employé en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. L'employé rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés annuels supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris le délai de voyage. Ses frais de voyage aller et retour seront intégralement remboursés. Congé supplémentaire pour travail en sous-sol d'un employé ou personnel de maîtrise Article 60 Salariés travaillant en sous-sol Après 1 an de présence dans l'entreprise, les salariés travaillant dans les sous-sols bénéficieront de 1 jour supplémentaire de congés payés par période de 3 mois passés en permanence dans les sous-sols. Ce congé ne pourra, sauf accord de l'employeur, être accolé au congé principal et, s'il est pris en dehors du 1er mai au 31 octobre, ne donnera lieu à aucun supplément basé sur l'article 7 de la loi n° 69-424 du 16 mai 1969. Congé supplémentaire des travailleurs handicapés 5. Congé supplémentaire Afin de compenser les contraintes supplémentaires subies par les personnes salariées en situation de handicap dans l'accomplissement de leur travail, les salariés reconnus comme travailleurs handicapés bénéficient d'un jour de congé annuel payé supplémentaire. Ce jour de congé annuel payé supplémentaire est acquis au travailleur handicapé des lors qu'il peut justifier, au cours de la période de référence, d'un temps de travail effectif ouvrant droit au congé maximum prévu par l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail. Il doit être pris au cours de la période de prise des congés et ne peut être reporté sur la période suivante. Congés exceptionnels pour événements familiaux Employés et personnel de maîtrise Article 61 Congés exceptionnels Modifié par avenant du 1er avril 1993 En dehors des congés payés légaux, les employés ont droit à des congés payés de courte durée, sur demande justifiée - présentée 8 jours à l'avance en ce qui concerne les dispositions des alinéas 4 et 5 du paragraphe a et celles du paragraphe b - dans les conditions suivantes a Sans considération de temps de présence 1. En cas de décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe 3 jours ouvrables. 2. En cas de décès des beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur 1 jour ouvrable. 3. En cas de naissance d'un enfant ou de placement d'un enfant au foyer en vue de son adoption, pour le père et pour la mère adoptive, si celle-ci ne demande pas à bénéficier du congé d'adoption accordé aux femmes salariées dans le cadre de l'assurance maternité 3 jours ouvrables. 4. En cas de mariage de l'intéressé 4 jours ouvrables. 5. En cas de mariage d'un enfant 1 jour ouvrable. b Après 6 mois de présence 1. En cas de mariage de l'intéressé 5 jours ouvrables. 2. En cas de mariage ou d'entrée en religion d'un enfant 2 jours ouvrables consécutifs dont le jour de la cérémonie. 3. En cas de première communion d'un enfant le jour de la cérémonie, s'il est un jour ouvrable. 4. En cas de déménagement 1 jour tous les 5 ans. c Après 3 mois d'ancienneté Congé de présélection militaire dans la limite de 3 jours. Cadres Article 19 Congés exceptionnels Modifié par avenant du 1er décembre 1988 En dehors des congés annuels, les cadres ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous après 6 mois de présence mariage de l'intéressé 5 jours ouvrables ; mariage ou entrée en religion d'un enfant 2 jours ouvrables consécutifs dont le jour de la cérémonie ; première communion d'un enfant, le jour de la cérémonie ; sans considération de temps de présence décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe 3 jours ouvrables ; décès d'un beau-parent, d'un frère ou d'une soeur 1 jour ouvrable ; naissance d'un enfant loi du 18 mai 1946 3 jours ouvrables ; en cas de mariage de l'intéressé 4 jours ouvrables ; en cas de mariage d'un enfant 1 jour ouvrable. Congé pour soigner un parent malade des employés et du personnel de maîtrise Article 63 Congé spécial à demi-salaire Modifié par avenant du 1er avril 1993 Il sera accordé aux employés des congés, payés à demi-salaire, dans la limite maximum de 15 jours par an et sur présentation d'un certificat médical indiquant que la présence de la mère ou du père est obligatoire pour soigner à la maison un de ses enfants gravement malade. Les dispositions du paragraphe précédent bénéficieront au mari pour soigner sa femme ; à la femme pour soigner son mari ; au veuf, au divorcé, au séparé de corps, pour soigner un enfant vivant à son domicile. Jours fériés Employés et personnel de maîtrise Article 91 Pour tout ce qui concerne l'application des dispositions relatives au présent chapitre, il est rappelé que les jours fériés sont ceux qui sont considérés comme tels par la législation en vigueur. A la date de la signature de la présente convention, les jours légalement fériés sont les suivants jour de l'An 1er janvier ; lundi de Pâques ; 1er Mai ; 8 Mai ; Ascension ; lundi de Pentecôte ; fête nationale 14 Juillet ; Assomption 15 août ; Toussaint 1er novembre ; armistice de la guerre 1914-1918 11 Novembre ; Noël 25 décembre ; La fête légale du 1er Mai est soumise à la législation qui lui est propre. Cadres Article 20 Jours fériés Remplacé par avenant du 1er décembre 1988 Le cadre appelé à travailler l'un des jours fériés indiqués ci-dessous percevra, en plus de son salaire normal, une indemnité égale au salaire correspondant au nombre d'heures de travail effectuées ce jour-là. Jours fériés à indemniser s'il y a lieu jour de l'An 1er janvier ; lundi de Pâques ; fête du travail 1er Mai ; armistice 1945 8 Mai ; Ascension ; lundi de Pentecôte ; fête nationale 14 Juillet ; Assomption 15 août ; Toussaint 1er novembre ; armistice de la guerre de 1914-1918 11 Novembre ; Noël 25 décembre. La fête légale du 1er Mai est soumise à la législation qui lui est propre. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Les délais d'opposition : réduction de capital, fusion, scission, TUP, fonds de commerce (L. 223-34, L. 225-205, L. 236-14, L. 236-21, 1844-5, L. 141-12) Corporate Matthieu Vincent October 7, 2021. Next. Le porteur unique d’une émission Cette page est désormais actualisée sur notre site Statuts de société à responsabilité limitée unipersonnelle La société à responsabilité limitée SARL peut être instituée par une ou plusieurs personnes, conformément à l’article L. 223-1 du code de commerce. La société qui comporte un associé unique est dite unipersonnelle. La société à responsabilité limitée unipersonnelle est parfois dénommée entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL. Publié sur le 13 février 2019 Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris Guide juridique statuts de la SARL unipersonnelle Contenu des statuts de la SARL unipersonnelle + Consulter le guide juridique relatif aux statuts de la SARL. Ce guide s’applique aux SARL pluripersonnelles et unipersonnelles. Il précise notamment les mentions obligatoires dans les statuts de la SARL. Spécificités de la SARL unipersonnelle Les principales dispositions spécifiques à la SARL unipersonnelle sont les suivantes. Article L. 223-1 alinéas 2 et 3 du code de commerceArticle L. 223-19 alinéa 3 du code de commerceArticle L. 223-31 du code de commerceArticle D. 223-2 du code de commerceArticles R. 223-25 et R. 223-26 du code de commerce Notes sur le modèle Le modèle de statuts proposé ci-dessous est adapté pour la création d’une société à responsabilité limitée SARL unipersonnelle. Ce modèle est volontairement conçu pour être le plus simple possible. Il peut être utilisé dans la plupart des cas de création d’une SARL unipersonnelle, dès lors qu’il n’existe pas de problématique spécifique. Ce modèle n’est pas conçu pour les activités réglementées et plus généralement pour les SELARL unipersonnelles, même si la trame est très proche. STATUTS Adoptés le XXX [DATE] La personne désignée ci-dessous a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle a décidé d’instituer. La société est instituée par [OPTION 1 PERSONNE PHYSIQUE] XXX [CIVILITÉ] XXX [PRÉNOM ET NOM], née le XXX [DATE DE NAISSANCE] à XXX [LIEU DE NAISSANCE VILLE, CODE POSTAL, PAYS], de nationalité XXX [NATIONALITÉ], demeurant XXX [ADRESSE DU DOMICILE], XXX [STATUT MATRIMONIAL], [OPTION 2 SOCIÉTÉ] XXX [DÉNOMINATION SOCIALE], société XXX [FORME SOCIALE] de droit XXX [NATIONALITÉ DE LA SOCIÉTÉ] au capital de XXX [MONTANT ET MONNAIE], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXX [VILLE ET PAYS] sous le numéro XXX [NUMÉRO D’IMMATRICULATION], ayant son siège social XXX [ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL], représentée par XXX [PRÉNOM ET NOM DU SIGNATAIRE, REPRÉSENTANT LÉGAL OU AUTRE REPRÉSENTANT DÛMENT HABILITÉ], dûment habilité en sa qualité de XXX [FONCTION / TITRE]. ARTICLE 1 – FORME La société a la forme d’une société à responsabilité limitée de droit français. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à cette forme de société, ainsi que par les présents statuts. Unipersonnelle lors de sa constitution, cette société peut devenir pluripersonnelle moyennant l’adoption de statuts modifiés. ARTICLE 2 – DÉNOMINATION SOCIALE La société a pour dénomination sociale XXX [DÉNOMINATION SOCIALE]. La dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots société à responsabilité limitée » ou des initiales SARL » et de l’énonciation du capital social. ARTICLE 3 – OBJET La société a pour objet, en France, dans l’Union européenne et à l’étranger – XXX [OBJET SOCIAL], – toutes activités s’y rattachant, – la participation, par tous moyens, à toutes entreprises, associations ou sociétés à créer ou créées, – toutes opérations de quelque nature que ce soit, notamment commerciales, civiles, mobilières, immobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à l’objet social et à tous objets connexes ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, – et plus généralement, toutes opérations compatibles avec son objet. ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL Le siège social est fixé XXX [ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL EN FRANCE]. [OPTION >> Il peut être transféré en tout autre endroit XXX [OPTION 1 >> en France // OPTION 2 >> du même département ou dans un département limitrophe] par une simple décision du gérant.] ARTICLE 5 – DURÉE La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans préjudice des cas de dissolution anticipée et de prorogation. ARTICLE 6 – APPORTS Les apports faits lors de la constitution de la société sont décrits ci-dessous. L’associé unique apporte la somme de XXX [MONTANT APPORTÉ EN CHIFFRES ET EN LETTRES] XXX [OPTION 1 >> intégralement versée dès la constitution // OPTION 2 >> versée à hauteur du cinquième à la constitution] et reçoit XXX [NOMBRE DE PARTS SOCIALES ATTRIBUÉES] parts sociales numérotées de 1 à XXX [NUMÉRO DE LA DERNIÈRE PART SOCIALE], d’une valeur nominale de XXX [MONTANT NOMINAL EN EURO] chacune en rémunération de cet apport en numéraire. XXX [COMPLÉTER LA LISTE DES APPORTS SI APPLICABLE] XXX [ÉVENTUELLES DÉCLARATIONS LIÉES AU STATUT MATRIMONIAL DE L’APPORTEUR PERSONNE PHYSIQUE. PAR EXEMPLE, SI APPLICABLE OPTION 1 >> L’apporteur susnommé déclare expressément que son apport est fait de deniers propres non indivis ou provenus de l’aliénation d’un propre non indivis, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi, au sens de l’article 1434 du code civil, les parts sociales qui lui sont attribuées en rémunération de son apport étant ainsi sa propriété exclusive. OPTION 2 >> Les apports ne comprenant pas de biens communs, les dispositions de l’article 1832-2 du code civil ne sont pas applicables.] OPTION 3 >> La somme apportée constitue un emploi de biens communs. Conformément à l’article 1832-2 du code civil, XXX [CIVILITÉ ET IDENTITÉ], [OPTION 1 >> L’époux commun en biens de l’associé unique, a été préalablement averti du projet d’emploi des biens communs. L’époux a notifié sa renonciation définitive à revendiquer la qualité d’associé. Il a matérialisé sa décision en contresignant les présents statuts. // OPTION 2 >> L’épouse commune en biens de l’associé unique, a été préalablement avertie du projet d’emploi des biens communs. L’épouse a notifié sa renonciation définitive à revendiquer la qualité d’associée. Elle a matérialisé sa décision en contresignant les présents statuts.] ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL Les parts sociales composant le capital social sont nominatives et ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Elles sont toutes de même catégorie. Le capital social se compose de XXX [NOMBRE DE PARTS SOCIALES] parts sociales numérotées de 1 à XXX [NUMÉRO DE LA DERNIÈRE PART SOCIALE], d’une valeur nominale de XXX [MONTANT NOMINAL EN EURO] chacune, souscrites en totalité par l’associé unique. Le montant du capital social souscrit est donc de XXX [MONTANT DU CAPITAL EN EURO]. Les parts sociales représentant des apports en numéraire sont XXX [OPTION 1 >> intégralement libérées // OPTION 2 >> libérées du cinquième au moins de leur valeur nominale] lors de la souscription, ainsi qu’il résulte de l’état de souscription et du certificat du dépositaire des fonds annexés aux statuts. [OPTION SI LES PARTS NE SONT PAS INTÉGRALEMENT LIBÉRÉES La libération du surplus interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social devra être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération]. À la date d’adoption des présents statuts, le capital social est détenu entièrement par l’associé unique. ARTICLE 8 – DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE L’associé unique est seul compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par les textes applicables. Les décisions que l’associé unique adopte en cette qualité, dans l’exercice des compétences mentionnées au présent article, sont prises sous forme de décision unilatérale et sont répertoriées dans un registre tenu conformément aux dispositions applicables. ARTICLE 9 – DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ La société est dirigée par un gérant, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social et des décisions de l’associé unique. Le gérant peut confier à des mandataires de son choix des mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. XXX [OPTION 1 >> Le gérant est nommé par décision de l’associé unique. La décision de nomination fixe notamment la durée du mandat, les modalités de la rémunération si le gérant est rémunéré, les modalités de remboursement des frais exposés dans l’intérêt de la société. Elle peut également limiter les pouvoirs du gérant.] XXX [OPTION 2 >> L’associé unique assume personnellement la gérance de la société.] XXX [OPTION 3 >> XXX [IDENTITÉ DU GÉRANT] est nommé, pour une durée indéterminée, en qualité de premier gérant de la société et déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.] XXX [DANS LE CAS DE L’OPTION 2 OU DE L’OPTION 3 OPTION A >> Le gérant pourra être rémunéré par décision de l’associé unique. OPTION B >> Le gérant ne sera pas rémunéré avant le XXX [DATE], date à compter de laquelle il pourra être rémunéré par décision de l’associé unique]. Au titre de l’exercice de son mandat social, le gérant a droit au remboursement des frais raisonnables, dûment justifiés, exposés dans l’intérêt de la société, sur remise de pièces justificatives conformes aux exigences de la comptabilité de la société.] Le gérant peut toujours démissionner ou être révoqué par décision de l’associé unique, même avant l’expiration d’un mandat à durée déterminée. La révocation ou le non-renouvellement du mandat peuvent intervenir sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif et ne donnent droit à aucune indemnité quelconque. ARTICLE 10 – EXERCICE SOCIAL L’exercice social commence XXX [OPTION 1 >> le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année // OPTION 2 >> le XXX [DATE] d’une année et se termine le XXX [DATE] de l’année suivante]. Par dérogation, le premier exercice social commence dès l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se termine le XXX [DATE DE CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL]. ARTICLE 11 – COMPTABILITÉ ET FINANCE Il est tenu une comptabilité sincère et régulière des opérations sociales, conforme à l’ensemble des dispositions applicables. Sur le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement au moins égal au minimum légal obligatoire pour constituer le fonds de réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne le minimum prévu par la loi. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves statutaires et augmenté du report bénéficiaire. Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, il est tout d’abord prélevé sur ledit bénéfice distribuable toute somme que l’associé unique décide de reporter à nouveau sur l’exercice suivant ou d’affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre. Le résultat distribué est attribué à l’associé unique. L’associée unique peut décider la distribution d’un acompte sur dividende. En cas de liquidation de la société, le boni de liquidation est attribué à l’associé unique. ARTICLE 12 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Date de début d’activité La société exercera son activité dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Actes accomplis pour le compte de la société en formation Les actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation, y compris les frais, droits et honoraires résultant de la constitution de la société, seront repris par la société XXX [OPTION 1 >> ultérieurement, par décision de l’associé unique // OPTION 2 >> automatiquement dès son immatriculation, la liste de ces actes étant annexée aux statuts]. Pouvoirs Tous pouvoirs sont conférés au gérant, avec faculté de subdélégation, ainsi qu’au porteur d’une copie des statuts, pour accomplir les formalités nécessaires à la création de la société. *** Fait en XXX [NOMBRE D’EXEMPLAIRES] exemplaires originaux, à la date mentionnée en tête des statuts, au siège social. XXX [NOM DE L’ASSOCIÉ UNIQUE SIGNATAIRE] [SI L’ASSOCIÉ UNIQUE EST NOMMÉ GÉRANT DANS LES STATUTS Je déclare accepter les fonctions de gérant et satisfaire à toutes les conditions requises par les dispositions applicables pour leur exercice. Copie certifiée conforme par le gérant à la date d’adoption des statuts. Signature de l’associé unique et gérant ] [OPTION DÉCLARATION DE L’ÉPOUX COMMUN EN BIENS D’UN ASSOCIÉ Conformément à l’article 1832-2 du code civil, XXX [IDENTITÉ DE L’ÉPOUX OU DE L’ÉPOUSE], [OPTION 1 >> époux commun en biens de XXX [IDENTITÉ DE L’ASSOCIÉE] déclare être averti de l’emploi des biens communs effectué par son épouse pour constituer la société et confirme qu’il renonce définitivement à revendiquer la qualité d’associé. [OPTION 2 >> épouse commune en biens de XXX [IDENTITÉ DE L’ASSOCIÉ] déclare être avertie de l’emploi des biens communs effectué par son époux] pour constituer la société et confirme qu’elle renonce définitivement à revendiquer la qualité d’associée. Le XXX [DATE] à XXX [LIEU]. Signature ] © FB Juris / + Consulter mon avocat accompagnement juridique personnalisé, à forte valeur ajoutée. + Naviguer sur conseils, services, informations, renseignements juridiques standardisés ; confidentiel, immédiat et gratuit. 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Larticle L.225-248 du Code de commerce (article L.223-42 pour les SARL) impose à l’organe de direction d’une société par actions – lorsque les comptes font apparaître que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social – de convoquer les actionnaires aux fins de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. En cas de rejet de la
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé l’annulation de cession de parts d’associé d’une Sarl à des tiers, au motif que la notification du projet de cession à la société et aux associés n’avait pas été faite. Cette notification est une étape indispensable de la procédure d’agrément qui est d’ordre public… Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 14 avril 2021. Pourvoi n° […] Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué Paris, 14 mars 2019, par deux actes du 9 mars 2016, MM. [E] [U] et [L], seuls associés de la Sarl l'Empreinte, ont, chacun, cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de celle-ci, respectivement à M. [Z] et à M. [T]. 2. Soutenant que ces cessions étaient intervenues en violation des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce imposant la notification du projet de cession à chacun des associés et à la société, MM. [E] [U] et [L] ont assigné MM. [Z] et [T] et la société l'Empreinte en annulation desdites cessions. Examen du moyen. Enoncé du moyen 3. M. [Z] et la société l'Empreinte font grief à l'arrêt de déclarer nulles les cessions, alors 1°/ qu'il incombe au cédant d'informer ses associés du projet de cession qu'il envisage au profit d'une personne étrangère à la société ; qu' en rejetant le moyen mis en oeuvre par la société l'Empreinte tiré de ce que c'est à M. [E] [U] et à M. [L], cédant, qu'il revenait de notifier les projets de cession, de sorte que M. [E] [U] était mal venu d'invoquer l'absence de notification, motif pris de ce que l'auteur de la notification n'aurait pas été précisé par la loi et le décret, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du code de commerce ; 2°/ qu'en se bornant, pour déclarer nulles les cessions de parts sociales du 9 mars 2016, à relever qu'aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés n'était versée au débat, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2016, régulièrement produit au débat, que les actionnaires avaient été convoqués le 15 février 2016 et qu'ils avaient reçu avec cette convocation, l'ordre du jour de cette assemblée, comportant l'approbation des projets de cessions litigieuses, de sorte que la société et les associés s'étaient vu notifier les projets de cession par la convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du code de commerce ; 3°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que les projets de cessions avaient été approuvés par l'unanimité des actionnaires, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé qu'aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés n'était versée au débat et retenu qu'en raison du caractère d'ordre public de l'article L. 223–14 du code de commerce, il convenait de respecter scrupuleusement le formalisme légal, aucune confirmation implicite de la cession ne pouvant faire échec à l'annulation d'une cession effectuée en violation de ce formalisme, c'est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche ni de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a prononcé l'annulation des cessions litigieuses. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la société l'Empreinte aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. Photo Fotolia - scorcom.
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  • article l 223 14 du code de commerce